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Véhiculesde transport en commun, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, assurant un service de transport public régulier qui figurent dans une des classes définies par l’arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphérique, pris en application du II de l’article R. 318-2 du ArticleL311-1 Version en vigueur depuis le 01 juin 2001 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. Liens relatifs Selonl'article R. 311-1 du Code de la Route, un véhicule est considéré comme étant "de collection" (véhicule présentant un intérêt historique) dès lors qu'il remplit l'ensemble des ArticleR3111-1 du Code de la Route Articles du Code de la Route Réglementant l'usage du Quad Article R311-1 du code de la route modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - Conditionspour s’inscrire à l’examen (article R. 3120-7 du code des transports) - être titulaire du permis de conduire de la catégorie B libéré du délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ; - être médicalement apte dans les conditions prévues par l’article R. 221-11 du code de la route ; Site De Rencontre Serieux Pour Senior Gratuit. Bonsoir, L'article du code de la route français définit le quadricycle léger à moteur comme un véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé moteur à essence 2 ou 4-temps ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur Diesel ou électrique par exemple, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kg. L'obtention du Permis AM option quadricycles légers à moteur, ex BSR, est obligatoire pour la conduite de ce type de véhicule en France, pour les personnes nées après le 1er janvier 1988, sauf si ils sont déjà obtenu le BSR option quadricycles légers à moteur avant le 19 janvier 2013 ou si ils ont déjà obtenu l'un des permis suivant A, A1, B, B1. Les autres usagers peuvent l'utiliser sans code, ni permis de conduire, ni examen médical. Je pense que l'on devrait reconsidérer ces caractéristiques, et les arguments ne manquent pas Toute ressemblance avec des débats qui n'en finissent plus sur des sujets similaires est purement fortuite. C'est bon je sors JLSanto Gavé, comme disent les djeunesTT de 1995 converti PPL - ULM 3 axes - Heureux propriétaire du Pioneer 200 Palme d'Or et constructeur du Kiebitz 434 Basé à LFKG dans mon île, La Corse. L'appellation de véhicule endommagé » peut recouvrir, dans l'imaginaire populaire, une vaste palette de définitions pouvant aller de celle du véhicule accidenté à celle de l'épave. En réalité, le code de la route art. L. 327-1 et suivants et R. 327-1 et suivants donne une définition très précise de ce qu'il convient d'entendre juridiquement par cette notion. C es dernières années, la plus grande confusion a pu régner quant à cette appellation, après la tentative, avortée par le ministère de l'Intérieur en 2007, de fusionner les procédures véhicule gravement endommagé VGE et véhicule économiquement irréparable VEI en une procédure unique de véhicule endommagé VE. Ce projet de réforme inspiré par un objectif de sécurité routière ne verra finalement jamais le jour, mais entraînera à sa suite une méprise sémantique sur le sujet qui perdure aujourd'hui. C'est ainsi qu'en décembre 2009, le ministère de l'Intérieur communiquait aux préfectures et sous-préfectures, dans une note de service, un rappel sur les VE et rappel sur les VEI ». Elle y opposait régulièrement les deux types de procédure, créant la confusion ainsi, lorsque l'Administration évoque la procédure VE, elle parle en réalité de la procédure VGE, excluant la VEI. Le code de la route, quant à lui, distingue pourtant clairement VGE de VEI, procédures qu'il regroupe artificiellement sous l'appellation VE. Cette problématique linguistique, loin d'être accessoire, crée une confusion dans les rapports quotidiens qu'entretiennent les experts en automobile avec l'Administration et les préfectures, et dans les conséquences juridiques attachées à chacune de ces procédures. Légalement, au sein du titre 2 Dispositions administratives » du livre 3 Le conducteur » du code de la route, le chapitre 7, intitulé Véhicules endommagés », vient compiler sous cette appellation unique les procédures VEI et VGE, elle-même déclenchée tant par l'expert automobile que par les forces de l'ordre. Si cette classification légale intervient principalement pour des raisons d'organisation pratique du code en lui-même, il convient de distinguer clairement ces procédures. Répondant à des situations empiriques différentes, elles seront mises en oeuvre grâce à des conditions cumulatives qui leur sont propres, et produiront, tant d'un point de vue juridique qu'administratif, des effets distincts. La notion de procédure VE » telle qu'elle peut être employée à tort est ainsi parfaitement erronée et constitue un abus de langage majeur il convient donc de revenir précisément sur les procédures VEI et VGE. Le paramètre financier pour la procédure VEI La procédure VEI, assise sur un critère purement économique, vise à déclarer un véhicule en état d'irréparabilité financière au sens de l'article L. 327-1 du code de la route. Trois conditions cumulatives sont nécessaires à son déclenchement - la procédure reposant sur une notion d'indemnisation, il convient qu'il existe en l'espèce un assureur tenu à indemnisation ; - le véhicule doit être immatriculé sur le sol français, métropolitain ou d'outre-mer, afin qu'il soit reconnu par le système d'immatriculation des véhicules SIV ; - il est nécessaire qu'un rapport d'expertise fasse apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Si les deux premières conditions ne posent pas de réelle difficulté d'interprétation, la dernière soulève la question de la valeur retenue en pareille hypothèse. La lecture attentive du texte de loi relève que le législateur emploie l'expression valeur de la chose assurée » et non pas valeur de remplacement ». Cette valeur ne doit pas être confondue avec le montant pour lequel le véhicule est assuré au moment de son sinistre. Celui-là pourra être assuré à la valeur évaluée par l'expert, ce qui correspond à la très grande majorité des contrats d'assurance automobile actuels, ou à une valeur supérieure fixe, telle qu'une valeur catalogue ou une valeur sur facture. Ces valeurs conventionnelles, dans la mesure où elles se substituent à la valeur de remplacement à dire d'expert VRADE, constituent un nouveau plafond à partir duquel l'assureur pourrait déterminer si le véhicule peut ou non être réparé. Ainsi, le rapport rendu par l'expert intitulé à tort rapport VEI » est en réalité un rapport d'information précisant à l'assureur le montant des réparations ainsi que la valeur de remplacement. L'assureur n'est aucunement lié par ce rapport, il conserve la possibilité d'indemniser les dommages en fonction des diverses modalités contractuelles d'évaluation et de déclencher ou non en préfecture la procédure VEI, bloquant par là même la carte grise du véhicule, en empêchant dès lors toute cession de l'épave directement à un particulier. En pratique toutefois, l'assureur, pour initier la procédure, considérera la valeur de la chose assurée non pas en référence au montant de sa prestation, mais comme la valeur réelle du dommage, c'est-à-dire la valeur économique dite de remplacement » estimée par l'expert, la VRADE, laquelle prend en compte la vétusté du bien au jour du sinistre, c'est-à-dire la dépréciation inhérente à l'ancienneté. Cela s'applique aussi dans le cadre d'une assurance de responsabilité civile, puisque, dans ce dernier cas, la valeur de la chose assurée telle que retenue par l'assureur est nécessairement la valeur de remplacement. De même, mettons de côté la notion de valeur majorée » accordée par l'assureur à son assuré en ce que son obtention est très généralement conditionnée à la cession du véhicule en question à l'assureur. Le fait que le déclenchement de cette procédure soit laissé à l'initiative de l'assureur uniquement se justifie par son aspect purement économique, et non pas de dangerosité technique du véhicule, comme dans le cadre de la procédure VGE. L'exemple le plus probant serait un véhicule grêlé, assuré à la VRADE et déclaré VEI aucun point de dangerosité n'est relevé par l'expert, et sa déclaration en tant que véhicule économiquement irréparable ne repose que sur un fondement financier, la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route n'étant pas remise en cause dans ce cas. La sécurité et la technique pour la procédure VGE À l'inverse de la procédure VEI, la procédure VGE repose sur des fondements techniques pointus, et, dès lors qu'elle engage la sécurité routière dans son ensemble, elle ne peut être initiée que par les forces de l'ordre et les experts en automobile compétents en la matière. Décrite aux articles L. 327-5 et L. 327-6 du code de la route, elle s'appuie ainsi sur des déficiences matérielles majeures de nature à engager la sécurité du véhicule. Dès lors, trois conditions cumulatives sont nécessaires au déclenchement de la procédure VGE par un expert automobile - l'expert doit intervenir dans le cadre de ses missions légales mentionnées à l'article L. 326-4 du code de la route, ce qui exclue de fait les missions dites fourrières » ; - l'intervention doit nécessairement porter sur le type de véhicules concernés par la procédure VGE, à savoir les voitures particulières, les camionnettes et les remorques immatriculées attelées à ces véhicules art. 13 de l'arrêté du 29 avril 2009 ; - l'expert doit agir dans le cadre d'une déficience relevée à l'occasion de l'examen initial directement imputable à un accident de la circulation, objet de la mission en question. Cette dernière condition a fait l'objet d'une précision du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement dans le courant du mois de janvier 2012 ainsi, il doit nécessairement s'agir de l'accident de la circulation qui fait l'objet de la mission de l'expert automobile, et en aucun cas d'un sinistre antérieur pour lequel l'expert ne serait pas mandaté [source Direction de la sécurité et de la circulation routière DSCR-Action interministérielle]. Les déficiences techniques répertoriées L'expert déclenchera la procédure VGE s'il estime qu'au moins l'une des déficiences figurant dans l'annexe 2 de l'arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes est présente sur le véhicule expertisé Conditions de l'examen initial et déficiences permettant d'établir que le véhicule accidenté ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité C. route, art. L. 327-5 [...] II. liste des déficiences permettant d'établir que le véhicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité - la carrosserie déformation importante. Éléments concernés compris entre les zones d'ancrage des éléments de liaison au sol longerons, plancher, passages de roue, châssis, traverses ; - direction déformation importante. Éléments concernés colonne, crémaillère ou boîtier, biellettes et timonerie ; - liaisons au sol déformation importante. Éléments concernés berceau, suspension, essieux et jantes. - sécurité des personnes dysfonctionnement y compris mauvaise fixation.Éléments concernés ceintures, coussins gonflables, prétensionneurs, boîtiers de commande. » Le rôle variable de l'expert automobile selon la procédure Le véritable enjeu juridique d'une telle distinction entre les procédures VEI et VGE repose sur la légitimité de l'expert automobile, au regard des textes de lois, à signaler le déclenchement d'une procédure aux autorités compétentes. Dans le cadre de la procédure VEI, l'expert automobile ne fait que concourir à son déclenchement par l'assureur lors du rendu de son rapport d'information. L'obligation légale de déclenchement - ou non - de cette procédure incombant à l'assureur, sa responsabilité pourra être directement engagée par un tiers lésé en cas de manquement de sa part. Corrélativement, en aucun cas la responsabilité de l'expert, qui n'est légalement tenu qu'à la production de son rapport d'expertise comportant le montant des réparations et la valeur de remplacement à dire d'expert, ne saurait être engagée en cas d'omission d'une procédure VEI, ou d'une déclaration abusive. Le véhicule ainsi déclaré économiquement irréparable verra son certificat d'immatriculation bloqué en préfecture et sa cession à un tiers impossible. En revanche, la notion étant ici économique, le véhicule ne sera pas interdit de circuler. L'engagement jusqu'à la mise en conformité Concernant la procédure VGE, à l'inverse, son déclenchement ou non incombe à l'expert automobile, ainsi qu'aux forces de l'ordre puisqu'il s'agit de constater une déficience technique matérielle et non pas économique voir en ce sens l'article L. 327-4 du code de la route. Par conséquent, la responsabilité de l'expert serait susceptible d'être engagée en cas de manquement à l'une de ses obligations, étant entendu qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens, à l'inverse du carrossier, tenu à une obligation de résultat. Lorsque le véhicule est dangereux, l'expert le déclare au SIV dans un premier temps, soit par voie électronique soit par courrier à la préfecture de son choix. Le ministre de l'Intérieur interdit alors au véhicule de circuler et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation OTCI. L'expert automobile est ainsi compétent, dans son rôle de l'homme de l'art », pour apprécier l'opportunité d'un tel déclenchement au regard des critères de dangerosité légaux. Cette procédure a pour intérêt majeur une protection accrue de la sécurité routière, dans la mesure où, dans l'hypothèse où le particulier déciderait de procéder à la réparation de son véhicule gravement endommagé, l'expert automobile serait tenu de fixer contradictoirement la méthodologie des travaux avec le réparateur, de suivre ces travaux et de réceptionner le véhicule une fois ceux-ci terminés. Au terme de cette mission, l'expert déposera alors un rapport de conformité dans lequel il attestera que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité » C. route, art. L. 327-5. Une fois le rapport établi, l'expert le transmet au titulaire du certificat d'immatriculation et au ministre de l'Intérieur, qui lève l'interdiction de circuler et/ou l'opposition. Il en informe également le professionnel dépositaire du véhicule. Cette dernière obligation est importante, car, une fois informé, le professionnel va autoriser son client à repartir avec son véhicule. Les expertises en 2011 3 283 337 véhicules expertisés tous genres, toutes circonstances, dont 240 710 au titre de la procédure VGE. Sources Anea, BCA expertises. Les textes de référence du code de la route Article L. 327-1 Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. Article L. 327-4 Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Article L. 327-5 Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Article L. 326-4 I. Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes 1. rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur, ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; 2. détermination de la valeur des véhicules mentionnés précédemment. [...] > Article R311-1 du code de la route Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du code de la route, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur; 4. Francais Article R311-1 - Code de la route - Légifrance Et permis L'article R311-1 du code de la route définissant les termes de cyclomoteur, de motocyclette et de motocyclette légère Francais Article R311-1 - Code de la route - Légifrance Les versions de ce document Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liées à ce document Textes liés à ce document Et permis 1 ko - 02/07/2019 demande de réception format doc - 37. 5 ko - 12/07/2019 copie de votre certificat d'immatriculation étranger, copie de l'attestation de conformité partielle, ou non-conformité, délivrée par le constructeur du véhicule, une photo de la plaque constructeur qui se trouve sur votre véhicule. Vous trouverez l'adresse à envoyer le dossier en suivant ce lien Autocaravane Avant toute chose, vous devez vérifier que votre véhicule correspond à la définition de l'auto-caravane Un véhicule de catégorie M conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants a des sièges et une table, b des couchettes obtenues en convertissant les sièges, c un coin cuisine, d des espaces de rangement. Ces équipements doivent être inamovibles. Toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable. » Si votre véhicule ne possède pas tous les équipements cités, alors il n'est pas un VASP CARAVANE au sens réglementaire. L'article R311-1 du code de la route définissant les termes de cyclomoteur, de motocyclette et de motocyclette légère qui ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaires ou en liquidation judiciaire; et qui n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 Le montant de l'aide correspond à 0, 125% du CA annuel 2021. Pour les entreprises créées courant 2021, le CA 2021 sera recalculé automatiquement par le système pour le ramener sur un an; est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe. Code de la route - Art. R. 311-1 Décr. no 2009-497 du 30 avr. 2009 Dalloz Nota pour mémoire, seuls les véhicules circulant sur voie ouverte à la circulation publique doivent être immatriculés Ma première démarche Quelles que soient les modifications apportées à votre véhicule ou s'il est importé de l'étranger y compris dans l'espace communautaire, vous devez contacter le constructeur de votre véhicule en France afin de lui demander un certificat de conformité. Attention aux nombreux sites frauduleux sur Internet. Seul le constructeur de votre véhicule peut vous adresser un certificat ou une attestation de conformité. Si le constructeur de votre véhicule vous délivre un certificat de conformité complet, alors vous pouvez procéder directement aux démarches administratives d'immatriculation sur le site internet de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés ANTS. [Dans le cas contraire, veuillez suivre les indications ci-dessous en vue de la réception homologation de votre véhicule. Véhicule importé de l'étranger Afin de constituer votre demande réception auprès de nos services, merci de nous adresser, par courrier uniquement demande de réception format odt - 19. Poème amitié prévert R 311 1 du code de la route tunisie en arabe R 311 1 du code de la route test R 311 1 du code de la route a madagascar pdf R 311 1 du code de la route Infuseur à thé chat Materiel pour prothesiste ongulaire la Par Bercy Infos, le 22/08/2022 - Aides et crédits d'impôt Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pouvez, sous conditions, bénéficier d'une aide de l'État. Quelles sont les conditions de cette aide ? Quel est son montant ? Quelles démarches devez-vous suivre pour l'obtenir ? En savoir plus. Ce sujet vous intéresse ? Chaque mardi avec la lettre Bercy infos Particuliers, ne manquez aucune info pratique sur vos droits et obligations en matière de fiscalité, épargne, consommation … Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Abonnez-vous à notre lettre d’information Découvrez nos lettres d’information La déclaration auprès de l'ADEME L’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes définit, pour chaque acteur distributeurs, producteurs et organismes agréés, la nature et les modalités des déclarations à effectuer auprès de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie ADEME. Des évolutions ont été apportées aux articles 543-75 à R. 543-123 du Code de l’environnement via le décret n°2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques. Ce décret modifie le périmètre de la filière gaz fluorés suivie par l’ADEME outre les fluides frigorigènes, les gaz fluorés utilisés dans les secteurs Protection incendie, Haute-tension et Solvants seront désormais analysés. L'Observatoire des gaz fluorés est géré dans la base SYDEREP, permettant aux professionnels la saisie directe de leurs données. Le but étant de contrôler les quantités de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des différents types de gaz. À partir de l’analyse de ces données, l’ADEME publie un rapport annuel permettant le suivi de la filière des gaz fluorés en France. Le jeu de données présenté Le jeu de données présenté permet de vérifier la validité d'un opérateur attesté de fluides frigorigènes, titulaire d'une attestation de capacité dans le secteur froid et climatisation d'une entreprise certifiée titulaire d'un certificat dans le secteur Protection incendie Les opérateurs sont les entreprises et organismes procédant, à titre professionnel, à tout ou partie des opérations suivantes sur des équipements contenant des fluides frigorigènes La mise en service ; L’entretien et la réparation, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ; Le contrôle de l’étanchéité ; Le démantèlement ; La récupération et la charge des fluides frigorigènes ; Toute autre opération réalisée nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes. Les opérateurs doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé afin de pouvoir manipuler des fluides frigorigènes et ont l’obligation de remettre aux distributeurs les fluides récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans des équipements ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes. Ils ont également la possibilité de faire traiter les fluides usagés et les emballages sous leur responsabilité. Les organismes agréés sont les organismes ayant reçu un agrément des ministres en charge de l’environnement et de l’industrie pour pouvoir délivrer des attestations de capacité aux opérateurs et certifier les entreprises du domaine de la protection incendie. Les modalités de délivrance de l’attestation de capacité aux opérateurs sont définies par l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévue à l’article R. 543-99 du Code de l’Environnement. Catégories d'activité Catégorie I inclut les catégories II, III, IV et V Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; Catégorie II inclut les catégories V Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigènes et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; Catégorie III Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur de moins de 2 kg de fluides frigorigènes ; Catégorie IV Contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; Catégorie V - toutes opérations Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article du Code de la route ; Catégorie V - VHU Catégorie V exclusivement pour les opérations de récupération des fluides des systèmes de climatisation des véhicules hors d’usage. Règles d'actualisation des données La liste n'est pas à jour en temps réel, elle est actualisée tous les quinze jours par les Organismes agréés par import dans SYDEREP. En cas de doute sur la validité d'une société, l'information doit être vérifiée auprès des organismes agréés. Pour toute demande d’opérateur attesté ne figurant pas dans ce jeu de données ou sur SYDEREP, il convient de contacter l’Organisme agréé auquel l’opérateur est rattaché puisque c’est lui qui fait la mise à jour bimensuelle dans SYDEREP.

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